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Consultations à distance, mode d'emploi.

Pratique

Un faux article de presse vantant un service est une publicité déguisée

La page ressemble à un grand quotidien, le bandeau cite des chaînes de télévision, le récit se termine par un lien de réservation. Ce format a un nom en droit, et il est interdit dès lors qu'il cache qui l'a payé.

La rédaction Publié le 29/08/2026 Mis à jour le 29/08/2026

Parmi les portes d’entrée vers les services de consultation à distance, l’une emprunte l’apparence de l’information. Un article en ligne, présenté comme un reportage ou une enquête, raconte l’histoire d’une personne ou d’un service, cite des médias qui en auraient parlé, et renvoie vers un site ou un numéro. Le lecteur croit lire la presse ; il lit une publicité. Le droit ne l’interdit pas parce qu’elle est une publicité, mais parce qu’elle ne le dit pas.

Trois textes qui convergent

Le principe d’identification de la publicité est posé à trois niveaux, qui se cumulent.

TexteCe qu’il imposeSupport visé
Code de la consommation, art. L. 121-4, 11°Réputée trompeuse : utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour promouvoir un service financé par le professionnel sans l’indiquer clairementTous médias
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, art. 20Toute publicité accessible par un service de communication au public en ligne doit pouvoir être clairement identifiée comme telleEn ligne
Loi n° 86-897 du 1er août 1986, art. 10Tout article de publicité à présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention « publicité » ou « communiqué »Presse

Le point commun est simple : un contenu payé peut prendre la forme d’un article, à condition que le lecteur sache, avant de le lire, qu’il s’agit d’un contenu payé.

Le 11° de l’article L. 121-4

L’article L. 121-4 du code de la consommation dresse la liste des pratiques commerciales réputées trompeuses en toutes circonstances. Son 11° vise le fait d’utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit ou d’un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l’indiquer clairement.

« Réputée trompeuse » signifie qu’il n’est pas nécessaire de démontrer qu’un lecteur a effectivement été trompé : la réunion des éléments du texte suffit. Trois éléments sont donc à établir : un contenu d’apparence rédactionnelle, une promotion d’un service, un financement par le professionnel non signalé clairement.

Les formes que prend la publicité déguisée

Le faux site de presse. La page reprend la charte graphique, le logo ou la typographie d’un titre connu, sur une adresse qui n’appartient pas à ce titre. Au-delà de la publicité déguisée, l’imitation de la marque d’un média expose son auteur à des poursuites de la part du média lui-même.

Le publireportage non signalé. Le contenu est publié sur un vrai site d’information, mais sans la mention qui en révèle la nature, ou avec une mention illisible, placée en fin de page ou dans une couleur qui la dissimule.

Le bandeau « vu à la télé ». Des logos de chaînes ou de stations accompagnent la présentation. Si le service n’est jamais apparu dans ces médias, l’allégation est fausse et relève de l’article L. 121-2, qui qualifie de trompeuse une pratique reposant sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur, notamment sur les qualités du professionnel. Si une apparition a eu lieu, le bandeau doit encore ne pas en travestir la portée : un passage dans un reportage critique ne vaut pas recommandation.

Le récit à la première personne. Une histoire personnelle, souvent dramatisée, se conclut par la découverte du service. Présenté comme un témoignage spontané, le récit est en réalité la communication commerciale du service.

Ce que ces pages ont en commun

Aucun indice ne suffit seul, mais leur réunion dessine un format reconnaissable :

  • une adresse de page sans rapport avec le média dont la présentation est imitée ;
  • l’absence de date de publication, ou une date qui se met à jour chaque jour ;
  • l’absence de nom de rédaction, ou un auteur introuvable ailleurs ;
  • des liens de navigation inactifs, qui ne mènent vers aucune autre rubrique ;
  • une seule sortie réelle : le lien ou le numéro du service promu ;
  • des commentaires de lecteurs unanimement favorables et impossibles à compléter.

Le premier indice est le plus sûr. Un média publie sur son propre domaine ; une page qui en reprend l’apparence sur une autre adresse ne relève pas de ce média.

L’allégation contenue dans l’article

Au-delà de sa forme, le contenu du faux article est lui aussi soumis au droit commun des pratiques commerciales. Un récit laissant entendre qu’une consultation a produit un effet déterminé, ou présentant le service comme recommandé par une autorité, relève des allégations fausses de l’article L. 121-2. Le 3° de l’article L. 121-4 vise par ailleurs le fait d’affirmer qu’un code de conduite a reçu l’approbation d’un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas.

La forme journalistique aggrave l’effet de ces allégations : elle leur prête l’autorité d’un tiers indépendant, qui n’existe pas.

Le numéro affiché en fin d’article

Beaucoup de ces pages se terminent non par un lien, mais par un numéro à appeler. Lorsqu’il s’agit d’un numéro majoré, la page est une communication commerciale mentionnant un service à valeur ajoutée, et le tarif doit y figurer avec une lisibilité comparable à celle du numéro lui-même. Un numéro mis en valeur au milieu d’un faux reportage, sans tarif ou avec un tarif relégué en petits caractères, cumule deux manquements : sur l’identification de la publicité et sur l’information tarifaire.

Le préfixe permet de savoir immédiatement dans quelle tranche se situe le numéro, et l’annuaire inversé des services à valeur ajoutée, infosva.org, d’identifier son éditeur avant tout appel.

Le format sponsorisé dans un fil d’actualité

La même page d’accroche circule aussi sous forme de contenu sponsorisé dans les fils des réseaux sociaux ou dans les blocs de « contenus recommandés » en bas des sites d’information. Le libellé « sponsorisé » ou « contenu partenaire » affiché par la plateforme de diffusion identifie l’encart ; il n’identifie pas la page vers laquelle il renvoie. Si cette page se présente ensuite comme un article de presse indépendant, l’exigence d’identification s’applique à elle aussi.

Qui répond de la publicité déguisée

La pratique commerciale est imputable au professionnel pour le compte duquel elle est réalisée, c’est-à-dire au service promu, même s’il a confié la production de la page à un prestataire. Le diffuseur peut voir sa propre responsabilité engagée selon son rôle. L’article 20 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique vise la publicité en tant que telle, quel que soit l’intermédiaire qui la met en ligne.

Pour le consommateur, la conséquence pratique est ailleurs : le service promu reste identifiable, et c’est lui qui doit fournir les informations précontractuelles au moment de la vente. La page d’accroche ne le dispense d’aucune de ses obligations.

Signaler

Une publicité déguisée se signale à la DGCCRF sur signal.conso.gouv.fr, en conservant l’adresse exacte de la page, une capture datée et le lien vers lequel elle renvoie. Le média dont l’apparence est imitée dispose en général d’un contact pour signaler les usurpations de sa marque. Les autres signaux, qui portent sur la vente elle-même plutôt que sur son support publicitaire, sont présentés dans la page consacrée à la reconnaissance d’une arnaque.

Où vérifier

Les articles L. 121-2 et L. 121-4 du code de la consommation, l’article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et l’article 10 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse sont consultables sur Légifrance. Les 3° et 11° de l’article L. 121-4, l’article 20 de la loi de 2004 et l’article 10 de la loi de 1986 ont été relus le 15 septembre 2026.

La DGCCRF (economie.gouv.fr) publie des fiches sur les pratiques commerciales trompeuses et sur l’identification de la publicité en ligne. Un signalement se dépose sur signal.conso.gouv.fr.

Relevé effectué le 15 septembre 2026.

Sources

Les références citées dans cette page renvoient au texte en vigueur à la date indiquée.

Pratique

Des avis affichés doivent dire s'ils ont été vérifiés

Une note moyenne et quelques commentaires élogieux pèsent souvent plus que les conditions générales dans le choix d'un service. Le code de la consommation impose à celui qui les publie de dire comment ils ont été recueillis, triés et contrôlés.

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