Un SMS publicitaire de consultation suppose un consentement préalable
Horoscope du jour, message d'un consultant qui aurait « ressenti quelque chose », offre de minutes : la prospection par SMS et courriel obéit à la règle du consentement depuis bien plus longtemps que le téléphone.
La rédaction Publié le 11/08/2026 Mis à jour le 11/08/2026
La prospection téléphonique a changé de régime le 11 août 2026 : elle suppose désormais le consentement préalable du consommateur. Pour les SMS et les courriels, cette logique n’a rien de nouveau. Elle est inscrite dans le code des postes et des communications électroniques depuis la loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2004. Le marché de la consultation à distance, qui recrute beaucoup par message, y est pleinement soumis.
La règle de l’article L. 34-5
L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques interdit la prospection directe au moyen de systèmes automatisés de communications électroniques, de télécopieurs ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen.
Le SMS est un courrier électronique au sens de ce texte, comme le rappelle la CNIL dans ses fiches pratiques. Le consentement doit être spécifique au canal : avoir accepté des courriels ne vaut pas accord pour des SMS.
Le consentement se définit par renvoi au règlement général sur la protection des données : une manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque. Une case pré-cochée, une acceptation noyée dans des conditions générales ou un silence ne remplissent pas ces conditions.
L’exception du client existant
Le même article prévoit une exception. La prospection par courrier électronique est autorisée sans consentement préalable lorsque trois conditions sont réunies :
- les coordonnées ont été recueillies auprès du destinataire lui-même, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services ;
- la prospection concerne des produits ou services analogues, fournis par la même personne ;
- le destinataire s’est vu offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans frais, à cette utilisation au moment de la collecte, puis à chaque message.
Un consommateur qui a déjà acheté une consultation auprès d’un service peut donc recevoir, sans nouveau consentement, des offres de ce même service pour des consultations. Il ne peut pas recevoir, sur ce fondement, des messages d’un autre service à qui ses coordonnées auraient été transmises.
Ce que chaque message doit contenir
Quel que soit le fondement de l’envoi, l’article L. 34-5 impose deux éléments dans chaque message :
| Élément | Contenu | Ce que son absence signale |
|---|---|---|
| Identité de l’expéditeur | La personne pour le compte de laquelle le message est envoyé | Un expéditeur qui ne veut pas être identifié |
| Moyen d’opposition | Des coordonnées valables permettant de demander la fin des envois, sans frais autres que ceux de la transmission | Une impossibilité organisée de sortir de la liste |
Le texte interdit en outre de dissimuler l’identité de l’émetteur et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation proposée. Un SMS présenté comme un message personnel — « j’ai pensé à vous cette nuit » — et renvoyant vers une offre payante pose précisément cette question.
Le numéro de réponse qui coûte
L’opposition doit être possible sans frais autres que ceux liés à sa transmission. Un moyen de désinscription qui consiste à répondre à un numéro court surtaxé, ou à appeler un numéro majoré, ne répond pas à cette exigence. Le préfixe d’un numéro court se lit selon les règles décrites dans la page sur l’audiotel : un numéro court commençant par 3 relève de la tranche majorée.
Le téléphone, depuis le 11 août 2026
La prospection par appel vocal humain relevait jusqu’ici d’un régime d’opposition. Depuis le 11 août 2026, en application de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, elle suppose elle aussi un consentement préalable. Les deux régimes convergent désormais, avec des textes distincts : le code des postes et des communications électroniques pour les messages et appels automatisés, le code de la consommation pour le démarchage téléphonique.
La page consacrée à la reconnaissance d’une arnaque situe la sollicitation non demandée parmi les signaux que les autorités de contrôle retiennent.
Où signaler
| Canal | Destinataire | Objet |
|---|---|---|
| 33700, par SMS ou sur 33700.fr | Dispositif des opérateurs | SMS et appels non sollicités |
| cnil.fr | CNIL | Plainte pour prospection sans consentement, données transmises à des tiers |
| signal.conso.gouv.fr | DGCCRF | Pratique commerciale déloyale associée au message |
Le 33700 s’utilise en transférant le SMS reçu puis en indiquant le numéro de l’émetteur, selon les instructions renvoyées par le service. Les signalements alimentent les dispositifs de lutte contre le spam des opérateurs.
La CNIL et la DGCCRF interviennent toutes deux sur le fondement de l’article L. 34-5, selon une répartition que le texte organise. Ni l’une ni l’autre n’obtient de réparation individuelle : le signalement vise la cessation et la sanction.
La preuve du consentement pèse sur l’expéditeur
Face à une plainte, un expéditeur répond souvent que le destinataire « s’est inscrit ». L’article 7, paragraphe 1, du règlement général sur la protection des données fixe la charge de la preuve : lorsque le traitement repose sur le consentement, le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer que la personne a consenti.
Cette démonstration porte sur les circonstances du recueil : la date, le support, le texte présenté, le canal visé. Une affirmation générale ne suffit pas, pas plus qu’un consentement recueilli pour un autre canal ou pour un autre expéditeur.
Le paragraphe 3 du même article ajoute que la personne peut retirer son consentement à tout moment, et qu’il doit être aussi simple de le retirer que de le donner. Un consentement obtenu d’un clic, dont le retrait exige un courrier ou un appel, ne respecte pas cet équilibre.
Les coordonnées revendues
Beaucoup de messages non sollicités proviennent de fichiers constitués ailleurs : jeu-concours, formulaire d’horoscope gratuit, test en ligne. Le consentement recueilli à cette occasion ne vaut pour un partenaire que s’il a été donné de manière spécifique et éclairée, avec l’indication des destinataires ou de leurs catégories.
Le droit d’accès de l’article 15 du RGPD permet de demander à l’expéditeur la source des coordonnées utilisées. La réponse, ou son absence, est une pièce utile pour une plainte auprès de la CNIL.
Le même règlement permet, par son article 21, de s’opposer à tout moment au traitement des données à des fins de prospection. Cette opposition n’a pas à être motivée, et le responsable du traitement doit alors cesser de les utiliser à cette fin. Elle vaut pour l’expéditeur qui la reçoit, pas pour les autres destinataires du même fichier.
Ce qu’il est utile de conserver
- des captures des messages, avec le numéro ou l’adresse d’expédition et la date ;
- le contenu du lien éventuel, sans le suivre jusqu’à un paiement ;
- la demande d’opposition envoyée et la date ;
- la preuve des messages reçus après cette opposition.
Où vérifier
L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques et les dispositions du code de la consommation sur le démarchage téléphonique sont consultables sur Légifrance, ainsi que la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025. L’article 15 du règlement (UE) 2016/679 est publié sur EUR-Lex.
La CNIL publie des fiches sur la prospection commerciale par courrier électronique et par SMS. service-public.fr tient des fiches sur le démarchage et le signalement des SMS indésirables.
Relevé effectué le 14 septembre 2026. Le régime du démarchage téléphonique a changé le 11 août 2026 : vérifiez la version applicable à la date des messages reçus.


